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Constitution : Macky mélange les articles 50 et 51

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Le président de la République a-t-il confondu les articles 50 et 51 ? Dans son adresse à la nation du 31 décembre, il a déclaré à propos de la réforme constitutionnelle qu’il souhaite faire: « Conformément à l’article 51 de la Constitution, je recueillerai, au préalable l’avis du Président de l’Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel ».

Or dans la constitution du Sénégal, c’est l’article 50 qui autorise au chef de l’Etat de s’ouvrir à ces deux instituions.

Lisez le contenu des deux articles pour se rendre compte que Macky Sall s’est complètement trompé

Article 50 – Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale et recueilli l’avis du Conseil Constitutionnel, soumettre tout projet de loi et tout projet de Constitution au référendum

Article 51 – Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. Dans le cas de circonstances exceptionnelles : – L’Assemblée nationale se réunit de plein droit – Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. L’Assemblée peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai. – Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixés par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel.

 

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